Aspects sanitaires sous-tendant la réglementation actuelle
La Direction générale de la santé considère que l’utilisation d’eau de pluie, collectée en aval des toitures pour des usages non alimentaires et non liés à l’hygiène corporelle, impliquant la collecte et l’utilisation d’eau de pluie à l’extérieur des bâtiments, ne présente pas, sauf contexte environnemental particulier, de risques sanitaires significatifs supplémentaires par rapport au « bruit de fond » des expositions quotidiennes, tant chimiques que microbiologiques, liées aux environnements et activités quotidiens de la vie domestique.
Pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, lavage de la vaisselle …) et les usages liés à l’hygiène corporelle, l’utilisation d’une eau potable (c’est-à-dire conforme aux critères de qualité fixés par les articles R.1321-1 et suivants du Code de la santé publique) est obligatoire.
D’un point de vue sanitaire, l’utilisation d’eau de pluie pour certains usages, sans traitement préalable de potabilisation, présente des risques non négligeables et en tout état de cause, davantage de risques qu’en cas d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine, fournie notamment par le réseau d’adduction d’eau publique. Ces risques sont de plusieurs ordres et sont notamment liés :
à la qualité des eaux elles-mêmes,
aux expositions des usagers, en cas notamment d’exposition cutanée ou par inhalation, via les aérosols produits par de l’eau non potable,
aux risques de piquage sur le réseau d’eau de pluie et d’interconnexion avec le réseau d’eau potable, notamment lorsqu’il existe un deuxième réseau d’eau non potable à l’intérieur des bâtiments.
Quelle eau, quelles techniques ?
L’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments a été pris en application de l’article 49 de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques. (Lien vers l’arrêté) L’arrêté s’applique à l’ensemble des bâtiments, qu’ils soient raccordés ou non à un réseau public de distribution d’eau potable.
L’arrêté établit la liste des usages de l’eau de pluie autorisés :
Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc.)
L’évacuation des excrétas et le lavage des sols
A titre expérimental, le lavage du linge, sous la réserve que les industriels déclarent auprès du ministère chargé de la santé les dispositifs de traitement de l’eau mis sur le marché et que les installateurs gardent à la disposition de l’administration la liste des dispositifs installés. La déclaration qui sera faite par les industriels concernant le traitement des eaux de pluie permettra au ministère en charge de la santé de saisir l’AFSSA, pour analyse des risques éventuels que peuvent poser ces dispositifs. La réglementation pourra alors être adaptée en fonction des ces conclusions.
Seules les eaux de pluie des toitures inaccessibles peuvent être utilisées. Ce qui exclue donc d’autres types d’eaux de pluie (ex : eaux de ruissellement de parking chargées d’hydrocarbures, terrasses, etc.).
Les règles techniques sont notamment :
Règles techniques générales
- Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Pour satisfaire les besoins en eau lorsque le réservoir de stockage d’eau de pluie est vide, l’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale installé de manière permanente (conformément à la norme NF EN 1717).
- A proximité immédiate de chaque point de soutirage doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention Eau non potable et un pictogramme explicite.
Règles techniques en cas de réseau d’eau de pluie intérieur au bâtiment
- Dans les bâtiments à usage d’habitation, ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Ces robinets sont verrouillables.
- Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
- Une fiche de mise en service, telle que définie en annexe de l’arrêté, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie par la personne responsable de la mise en service de l’installation.
Contrôle des installations
Afin de prévenir les risques de contamination du réseau public d’eau potable, l’article 57 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales) a introduit la possibilité pour les agents du service d’eau, en cas d’utilisation d’une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution, d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Cette possibilité de contrôle des installations privées s’applique aux équipements de récupération d’eaux de pluie (décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008).
Déclaration administrative
Lorsque les rejets de l’eau de pluie utilisée vont dans le réseau d’assainissement, il y a obligation de déclaration en mairie au titre de la redevance assainissement (article 5 de l’arrêté, en application de l’article R.2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales). Une modification législative généralisant aux bâtiments non raccordés à l’égout l’obligation de déclaration est actuellement préparée par les ministères concernés. Cet ajustement législatif a été préconisé par le conseil d’Etat lors de l’examen d’un décret du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration et au contrôle des dispositifs de prélèvements, puits et forages (la déclaration, préalable nécessaire au contrôle, n’ayant pas été inscrite dans la LEMA de 2006).
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